Les textes applicables : L.431-6 du Code du TravailLe comité d'entreprise est doté ou se dote d'un réglement intérieur du comité qui détermine les modalités de son fonctionnement et ses rapports avant les autres salariés de l'entreprise pour l'exercice de sa mission.
LE CONTENU DU REGLEMENT INTERIEUR
Le réglement intérieur du comité doit contenir un certain nombre de dispositions sur :
- Le fonctionnement du comité :
constitution d'un bureau avec délimitation des fonctions du trésorier (engagement des dépenses, signature..) questions concernant le local, le matériel, les frais de déplacement, convocations, établissement de l'ordre du jour conditions d'établissement du procès-verbal, délais de transmission, publicité donné au procès verbaux, modalités de fonctionnement des commissions,exercice de la personnalité civile.
- Les relations avec les salariés :
modalités d'exercice du droit de circulation des représentants du personnel au comité dans l'enteprise, réception des salariés,
organisation de réunions d'information
LA PROCEDURE DE MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR :
Le réglement intérieur de comité est adopté à la majorité des présents et s'impose à tous les membres du comité y compris son président.
Le réglement intérieur peut être contesté par le chef d'entreprise ou tout membre du comité devant le Tribunal de grande instance qui pourra annulé ltout ou partie du réglement.
LES MOYENS MIS A LA DISPOSITION DU CE :
Pour remplir sa mission le comité d'entreprise doit disposer de moyens matériels, financiers et humains.
- Les moyens matériels :
Le chef d'entreprise est tenu de mettre à disposition du comité d'entreprise un local aménagé lui permettant d'exercer ses fonctions. Cela signifie que le local doit disposer de l'éclairage, du chauffage et de mobiliers.(circ. min. du 6 mai 1983).
- Les moyens financiers :
Le comité d'entreprise est doté de deux budgets distincts :
- un budget de fonctionnement ;
- un budget destiné aux activités sociales et culturelles.
REMARQUE : Le budget de fonctionnement et le budget lié aux activités sociales et culturelles ne se confondent pas. Ces deux budgets doivent donc être comptabilisés et utilisés distinctement.
Les articles L.432-9 et R.432-11 du Code du Travail prévoient une contribution annuelle de l'employeur qui correspond à 0,2 % de la masse salariale brute. Il s'agit ici de la masse salariale brute supportée par l'entreprise pour l'année en cours.
Ce montant constitue un minimum et non un maximum. L'employeur ne peut en aucun cas se soustraire à cette obligation sous peine de commettre un délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise.
Le budget de fonctionnement : Le budget de fonctionnement doit être utilisé pour couvrir les dépenses liées à l'administration courante du comité et lui garantir une certaine autonomie financière pour exercer ses attributions économiques et professionnelles.
REMARQUE : L'employeur ne participe pas au vote relatif à l'utilisation du budget de fonctionnement. Ce budget peut prendre en charge :
- les frais de financement de la formation économique des membres titulaires du CE (frais d'inscription, frais de formation, frais de déplacement).
- les frais occasionnés pour le recours à des experts libres ou pour la réalisation de missions économiques (par exemple, les ergonomes, les experts comptable, les juristes, etc.) (art. L. 434-6). Par contre, dans plusieurs cas, le CE peut faire appel à un expert comptable rémunéré par l'employeur ;
- les frais de déplacement des réunions organisés à l'initiative du CE. Par contre, les frais de déplacement des réunions du CE organisés par l'employeur sont à la charge de ce dernier.
- les moyens de fonctionnement administratif du CE (par exemple, les salaires et les charges sociales correspondants à l'emploi de personnes assurant le secrétariat des réunions, les frais courants de fonctionnement comme la documentation, la papeterie, les frais de communication téléphonique, etc.).
Ce budget ne peut donc pas être utilisé pour financer les frais relatifs aux activités sociales et culturelles , les cadeaux ou secours au profit des salariés ou des représentants du personnel, les dépenses personnelles des membres du CE non liée à l'exercice de leur mission, comme par exemple des frais de voyage, les subventions à des organisations syndicales.
REMARQUE : Les sommes inutilisées une année peuvent être reportées sur le budget de fonctionnement des années suivantes (ou être placées). En revanche, l'employeur ne peut les récupérer et les déduire du montant de la subvention de fonctionnement de l'année à venir. De même, elles ne peuvent en aucun cas être transférées sur le budget des activités sociales et culturelles.
Le budget destiné aux activités sociales et culturelles :
L'employeur n'a pas l'obligation de doter le CE d'un budget pour les activités sociales et culturelles sauf si l'entreprise affectait des crédits à des dépenses sociales avant l'existence du CE (C. trav., art. L. 432-9).
En conséquence, cette obligation ne concerne pas les entreprises qui ne finançaient pas de telles activités avant la création du CE ou avant que le comité déjà créé ne les prenne en charge et les entreprises nouvelles.
Si l'employeur n'a auparavant engagé aucune dépense en ce domaine, il n'est pas tenu à une contribution au budget des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise (sauf disposition conventionnelle contraire).
Toutefois, un employeur peut toujours décider de verser une subvention à un CE sans ressource. Il devra en tenir compte pour les budgets suivants.
En cas de comités d'établissements, le calcul du montant de la subvention de l'employeur au financement des activités sociales et culturelles s'effectue au niveau de l'entreprise et non au niveau des établissements. En cas de pluralité d'établissements, la répartition du budget, une fois calculé au niveau de l'entreprise, doit s'effectuer en fonction de la masse salariale de chaque établissement.
Un comité d'établissement ne peut être privé, par accord collectif, du droit de percevoir directement de l'employeur sa contribution aux activités sociales et culturelles au profit d'un versement au comité central.
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